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Lois et règlements
2012, ch. 107
- Loi sur les biens matrimoniaux
Article 23
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Ordonnance de possession exclusive
23
(1)
En dépit du droit de propriété du foyer matrimonial et des objets ménagers et par dérogation à l’article 18 ou 26, la Cour peut, sur requête, rendre les ordonnances suivantes :
a
)
ordonner que soit accordée à l’un des conjoints la possession exclusive de tout ou partie du foyer matrimonial pour la durée qu’elle fixe;
b
)
dans le cadre d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa
a
), soustraire à l’application de la présente partie tout autre bien constituant un foyer matrimonial;
c
)
ordonner au conjoint à qui est accordée a possession exclusive du foyer matrimonial de verser périodiquement à l’autre conjoint une somme prescrite par l’ordonnance;
d
)
dans le cadre d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa
a
) à l’égard des objets ménagers, rendre toute ordonnance qu’elle serait habilitée à rendre, si une requête était présentée en vertu de l’article 27;
e
)
décider à qui incombera l’obligation de réparer ou d’entretenir le foyer matrimonial ou prescrire le paiement de toutes dépenses y afférentes.
23
(2)
Une ordonnance de réparation provisoire peut être rendue en vertu du paragraphe (1) dans l’attente de la présentation ou du règlement d’une autre requête prévue par la présente loi.
23
(3)
La Cour peut rendre une ordonnance de possession exclusive en vertu du paragraphe (1), si elle estime que les dispositions prises en vue de la fourniture d’un logement ne conviennent pas en l’espèce ou qu’une telle ordonnance est conforme à l’intérêt supérieur d’un enfant.
23
(4)
L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)
a
),
c
),
d
) ou
e
) cesse de s’appliquer au décès de l’un ou l’autre conjoint.
1980, ch. M-1.1, art. 23
2013-03-01
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Ordonnance de possession exclusive
23
(1)
En dépit du droit de propriété du foyer matrimonial et des objets ménagers et par dérogation à l’article 18 ou 26, la Cour peut, sur requête, rendre les ordonnances suivantes :
a
)
ordonner que soit accordée à l’un des conjoints la possession exclusive de tout ou partie du foyer matrimonial pour la durée qu’elle fixe;
b
)
dans le cadre d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa
a
), soustraire à l’application de la présente partie tout autre bien constituant un foyer matrimonial;
c
)
ordonner au conjoint à qui est accordée a possession exclusive du foyer matrimonial de verser périodiquement à l’autre conjoint une somme prescrite par l’ordonnance;
d
)
dans le cadre d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa
a
) à l’égard des objets ménagers, rendre toute ordonnance qu’elle serait habilitée à rendre, si une requête était présentée en vertu de l’article 27;
e
)
décider à qui incombera l’obligation de réparer ou d’entretenir le foyer matrimonial ou prescrire le paiement de toutes dépenses y afférentes.
23
(2)
Une ordonnance de réparation provisoire peut être rendue en vertu du paragraphe (1) dans l’attente de la présentation ou du règlement d’une autre requête prévue par la présente loi.
23
(3)
La Cour peut rendre une ordonnance de possession exclusive en vertu du paragraphe (1), si elle estime que les dispositions prises en vue de la fourniture d’un logement ne conviennent pas en l’espèce ou qu’une telle ordonnance est conforme à l’intérêt supérieur d’un enfant.
23
(4)
L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)
a
),
c
),
d
) ou
e
) cesse de s’appliquer au décès de l’un ou l’autre conjoint.
1980, ch. M-1.1, art. 23
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